L’article 22-2 du la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’en préalable à l’établissement du contrat de location, le bailleur, et partant son mandataire, ne peut demander au candidat à la location de produire les documents suivants :
– photographie d’identité, hormis celle de la pièce justificative d’identité
– carte d’assuré social
– copie de relevé de compte bancaire ou postal
– attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal
– attestation d’absence de crédit en cours
– autorisation de prélèvement automatique
– jugement de divorce, à l’exception du paragraphe commençant par l’énoncé : » Par ces motifs »
– attestation du précédent bailleur indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et charges, dès lors que le locataire peut présenter d’autres justificatifs
– attestation de l’employeur dès lors qu’il peut être fourni le contrat de travail et les derniers bulletins de salaire
– contrat de mariage
– certificat de concubinage
– chèque de réservation de logement
– dossier médical personnel
– extrait de casier judiciaire
– remise sur un compte bloqué de biens, d’effets, de valeurs ou d’une somme d’argent correspondant à plus d’un mois de loyer en principal en l’absence du dépôt de garantie ou de la souscription de la garantie autonome prévue à l’article 2321 du code civil
– production de plus de deux bilans pour les travailleurs indépendants
– une copie des informations contenues dans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ou de l’information de la non-inscription à ce fichier
La loi du 6 juillet 1989 étant d’ordre public, elle est d’interprétation stricte. La liste établie par l’article 22-2 de la loi doit donc être considérée comme limitative. Dès lors, le bailleur ou son mandataire sont en droit de demander au candidat locataire tout autre document lui permettant de s’assurer de son identité et de sa solvabilité. De même, si le bailleur ou son mandataire ne peuvent exiger une attestation de l’employeur du candidat locataire, c’est à la condition que ce dernier puisse fournir son contrat de travail et ses derniers bulletins de salaires. A défaut, l’attestation de l’employeur peut être exigée. Il en de même au titre de l’attestation du précédent bailleur lorsque le locataire n’est pas en mesure de présenter d’autres justificatifs.